2.2. Les dispositions visées ci-dessus concernant les protéines se rapportent aux protéines dont l'indice chimique est égal à celui de la protéine de référence correspondante à l'OAA/OMS (1985) figurant à l'annexe II. Si l'indice chimique d'une protéine est inférieur à 100 % de celui de la protéine de référence, la quantité minimale de cette protéine doit être augmentée en conséquence.
2.2. The abovementioned provisions on protein refer to a protein the chemical index of which is equal to that of the FAO/WHO (1985) reference protein given in Annex 2. If the chemical index is lower than 100 % of the reference protein, the minimum protein levels shall be correspondingly increased.