(30) Comme les objectifs de la mesure proposée, à savoir instaurer un mécanisme commun pour faire en sorte que les usagers des réseaux publics de téléphonie mobile qui voyagent à l’intérieur de la Communauté ne paient pas un prix excessif
pour les services d'itinérance internationale lorsqu’ils passent ou reçoivent des communications vocales, en établissant un prix max
imal par défaut qui reflète plus étroitement le coût de la fourniture du service, et pour atteindre ainsi un degré élevé de protection des consommateurs tout en préserva
...[+++]nt la concurrence entre opérateurs de réseau mobile, ne peuvent pas être atteints par les États membres de manière sûre et harmonisée et en temps voulu, et peuvent donc être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité défini à l’article 5 du traité.(30) Since the objectives of the proposed action, to establish a common mechanism to ensure that users of public mobile telephone networks when travelling within the Community do not pay excessive price
s for international roaming services when making or receiving voice calls, by providing a maximum default price more closely related to the cost of providing the service, thereby achieving a high level of consumer protection while safeguarding competition between mobile operators, cannot be achieved by the Member States in a secure, harmonised and timely manner and can therefore be better achieved at Community level, the Community may adop
...[+++]t measures, in accordance with the principle of subsidiarity as set out in Article 5 of the Treaty.