2. En cas de divergence de vues entre les institutions ou les autorités compétentes de deux ou plusieurs États membres au sujet de la détermination de l'institution appelée à servir les prestations, l'intéressé qui pourrait prétendre à des prestations s'il n'y avait pas de contestation, bénéficie à titre provisoire des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution du lieu de résidence ou, si l'intéressé ne réside pas sur le territoire de l'un des États membres en cause, des prestations prévues par la législation qu'applique l'institution à laquelle la demande a été présentée en premier lieu.
2. Where there is a difference of views between the competent institutions or authorities of two or more Member States about which institution should provide the benefits, the person concerned who could claim benefits if there was no dispute shall be entitled, on a provisional basis, to the benefits foreseen by the legislation applied by the institution of his/her place of residence or, if that person does not reside on the territory of one of the Member States concerned, to the benefits foreseen by the legislation applied by the institution to which the application was first submitted.