11. Les paragraphes 1, 2 et 5 ne s'appliquent pas à un transfert, par la Banque centrale
de Syrie ou par son intermédiaire, de fonds ou ressources économiques reçus et gelés après la date de sa désignation, ni au transfert
de fonds ou ressources économiques, par la Banque centrale de Syrie ou par son intermédiaire, après la date de sa désignation, lorsqu'un tel transfert est lié à un paiement par un établissement financier non désigné dû au titre d'un contrat commercial spécifique, dès lors que l'État membre concerné a établi, au cas par cas, que le paiem
...[+++]ent n'est pas reçu directement ou indirectement par une personne ou entité visée au paragraphe 1 ou 2.11. Paragraphs 1, 2 and 5 shall not apply to a transfer by or through the Central Bank of Syria of funds or economic resources received and frozen after the date of its designation or to a transfer of funds or economic resources to or through the Central Bank of Syria after the date of its designation where such transfer is related to a payment by a non-designated financial institution due in connection with a specific trade contract, provided that the relevant Member State has determined, on a case-by-case basis, that the payment is not directly or indirectly received by a person or entity referred to in paragraph 1 or 2.