pour laquelle à aucun moment, depuis la mise en œuvre de la directive 96/92/CE, il n'a été procédé au recouvrement du capital ou des coûts d'exploitation de cette interconnexion par le biais d'une part quelle qu'elle soit des redevances prélevées pour l'utilisation des systèmes de transport ou de distribution reliés par l'interconnexion, sera exemptée, avec l'accord des autorités nationales compétentes des États membres dont les systèmes sont reliés par cette interconnexion, des dispositions du paragraphe 6.
for which there has at no time since the implementation of Directive 96/92/EC been any provision for the recovery of the capital or operating costs of that interconnector through any component of charges made for use of the transmission or distribution systems linked by the interconnector, shall, with the agreement of the competent national authorities of the Member States whose systems that interconnector links, be exempt from the provisions of paragraph 6.