D’un côté, le gouvernement soutenait que l’engagement figurant à l’article 41 de la LLO était un engagement de nature politique n’imposant aucune obliga
tion exécutoire aux institutions fédérales et ne créant aucun droit pouvant être sanctionné par les tribunaux.[1] Pour les communautés et pour les différents commissaires aux langues officielles qui se sont succédés, la partie VII créaient une obligation positive pour les institutions
fédérales d’agir et de prendre des mesures pour effectivement favoriser le développement des communautés et la reconnaissance du français et de l'anglais, et qu’un m
...[+++]anquement à cette obligation pouvait entraîner des conséquences juridiques.[2]
The government had argued that the commitment under section 41 of the OLA was a political commitment only, that it did not place any binding obligation on federal institutions, nor create any right that could be enforced by the courts.[1] For the communities and various official languages commissioners however, Part VII conferred a positive obligation on federal institutions to act and take steps to promote the communities’ development, as well as the recognition of French and English. For those communities and commissioners, any failure to meet this obligation could have legal ramifications.[2]