considérant que les installations à câbles transportant des personnes (ci-après dénommées "installations
à câbles”) sont conçues, construites, mises en service et exploitées dans le but d'assurer un service aux usagers ; que les installations
à câbles sont principalement des installations de transport utilisées dans les stations touristiques de montagne et comprennent les funiculaires, les téléphériques, les télécabines, les télésièges et les téléskis, mai
s peuvent également ...[+++] comprendre les installations
à câbles utilisées dans les transports urbains ; que certains types d'installations
à câbles peuvent faire appel à des principes de base complètement différents que l'on ne peut exclure a priori ; qu'il convient donc de laisser la possibilité d'introduire des exigences spécifiques respectant les mêmes objectifs de sécurité que ceux prévus dans la présente directive ;
W
hereas cableway installations designed to carry persons are designed, manufactured, put into service and operated with the object of providing a service to users ; wh
ereas, principally, cableway installations are mountain lift systems used in high-altitude tourist resorts and consisting of funicular railways, cable cars, gondolas, chairlifts and drag lifts, but may also consist of cableway installations used in urban transport facilities; whereas some types of cableway installa
tion may use other, ...[+++]completely different basic principles which cannot be excluded a priori; whereas, therefore, provision should be made for introducing specific requirements designed to achieve the same safety objectives as those laid down in this Directive;