L'article 6, paragraphe 5, de la directive sur les abus de marché dispose que les personnes qui produisent ou diffusent des informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, destinées aux canaux de distribution ou au public, veillent, avec une attention raisonnable, à ce que l'information soit présentée de manière équitable et mentionnent leurs intérêts ou l'existence de conflits d'intérêts en rapport avec les instruments financiers auxquels se rapporte cette information.
Article 6(5) of the Market Abuse Directive contains a requirement that persons who produce or disseminate information recommending or suggesting an investment strategy, intended for distribution channels or for the public, take reasonable care to ensure that such information is fairly presented and disclose their interests or indicate conflicts of interest concerning the financial instruments to which that information relates.