12. juge acceptable un cofinancement, par la Commission, les États membres, l'industrie agroalimentaire et les exploitations agricoles, des mesures destinées à prévenir les risques et faire face aux crises, à condition qu'il puisse se voir conférer un caractère contraignant et qu'il n'entraîne pas des inégalités entre États membres et groupements d'agriculteurs;
12. Considers co-financing by the Commission, the Member States, the farming industry and farm holdings of measures for preventing risks and dealing with crises to be acceptable, provided that it can be made mandatory and does not lead to inequalities between Member States and groups of farmers;