2. L'Autorité adopte des conclusions, dans lesquelles elle précise si la substance active est susceptible de satisfaire aux dispositions de l'article 4, dans les 90 jours à compter de l'expiration de la période prévue au paragraphe 1 du présent article, en les justifiant dûment, notamment en précisant si elle a, le cas échéant, pris en considération les remarques du public, et elle les communique au demandeur, aux États membres et à la Commission.
2. The Authority shall adopt a conclusion on whether the active substance can be expected to meet the requirements of Article 4 within ninety days of the end of the period provided for in paragraph 1 of this Article, with due justification, including a reference to the consideration of any public comments, and communicate it to the applicant, the Member States and the Commission.