3. Par dérogation au paragraphe 1, point b), et au paragraphe 2, point b), l'État membre d'accueil autorise l'accès à une profession réglementée et son exercice lorsque l'accès à cette profession est subordonné sur son territoire à la possession d'un titre de formation sanctionnant une formation de l'enseignement supérieur ou universitaire d'une durée de quatre ans et que le demandeur possède un titre de formation du niveau décrit à l'article 11, point c) .
3. By way of derogation from paragraph 1, point (b) and paragraph 2, point (b), of this Article, the host Member State shall permit access and pursuit of a regulated profession where access to this profession is contingent in its territory upon possession of a qualification certifying successful completion of higher or university education of four years' duration, and where the applicant possesses a qualification referred to in Article 11, point (c) .