b) si aucune rémunération n’a été accordée au cédant pour les droits et privilèges conférés par la concession, en excédent et au-delà de sommes, s’il en est, effectivement payées à la Couronne pour ces droits et privilèges, mais à l’exclusion, dans chaque cas, des dépôts de garantie effectués pendant la durée de la concession intérimaire, ainsi que des redevances et des charges annuelles accumulées pendant la durée de la concession définitive; et
(b) no remuneration is to be allowed to the assignor or transferor for the rights and privileges conferred under the licence over and above the sums, if any, actually paid to the Crown for such rights and privileges, but not including guarantee deposits paid during the interim licence period or any rentals or annual charges accruing during the final licence period; and