(2) Dans les cas où, selon l’Office, le projet de développement visé au paragraphe (1), autre qu’un projet de développement dont le ministre de l’Environnement a été saisi en vertu de l’alinéa 130(1)c), aura vr
aisemblablement des répercussions négatives importantes sur l’environnement dans une région située à l’extérieur de la vallée du Mackenzie, l’Office peut, avec l’agrément du ministre fédéral, conclure avec l’organisme com
pétent en matière d’examen des effets sur l’en ...[+++]vironnement dans cette région une entente visant soit la coordination de leurs activités en ce qui touche l’examen des répercussions environnementales du projet, soit l’examen de ces répercussions par une formation conjointe mise sur pied à cette fin.
(2) Where the Review Board has determined that a development referred to in subsection (1), other than a development that has been referred to the Minister of the Environment under paragraph 130(1)(c), is likely to have a significant adverse impact on the environment in a region outside the Mackenzie Valley, the Review Board may, with the approval of the federal Minister, enter into an agreement with the authority responsible for the examination of environmental effects in that region to provide for