4. Une plate-forme d'enchère n’est désignée pour la mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours qu'une fois que l'État membre d'établissement du marché réglementé qui se porte candidat et de son opérateur de marché a fait en sorte, en temps utile et en tout état de cause avant l'ouverture de la première fenêtre d'enchères, que les mesures nationales transposant les dispositions du titre III de la directive 2004/39/CE s'appliquent à la mise aux enchères de produits au comptant à deux jours ou de futures à cinq jours.
4. An auction platform auctioning two-day spot or five-days futures shall only be appointed after the Member State where the candidate regulated market and its market operator are established has ensured in good time, and in any event prior to the opening of the first bidding window that the national measures transposing the provisions of Title III of Directive 2004/39/EC apply to the auctioning of two-day spot or five-days futures to the extent relevant.