Si l'on constate, ultérieurement, une détérioration significative de la qualité de l'environnement imputable soit aux déchets, soit à un changement dans les modalités d'élimination des déchets, l'État membre réintroduit une fréquence d'échantillonnage et d'analyse au moins égale à celle qui est spécifiée dans les annexes.
Should there subsequently be any significant deterioration in the quality of the environment as a result of the waste or of any change in the disposal operation, the Member State shall revert to sampling and analysis at a frequency not less than that specified in the Annexes.