D'après l'article 9 de la loi, il est du mandat de la CCSN de faire en sorte que le niveau de risque inhérent à ces activités, soit le développement, la production et l'utilisation de l'énergie nucléaire, tant pour la santé et la sécurité des personnes que pour l'environnement, demeure acceptable.
Under section 9 of the act, part of the CNSC's mandate is to " prevent unreasonable risk, to the environment and to the health and safety of persons, associated with that development, production, possession or use'' of nuclear energy.