Selon l’article 174, paragraphes 2 et 3, «la politique de la Communauté d
ans le domaine de l’environnement vise un niveau de protection élevé, en tenant compte de la diver
sité des situations dans les différentes régions de la Communauté» et «dans l’élaboration de sa politique dans le domaine de l’environnement, la Communauté tient compte (...) des conditions de l’environnement dans les diverses régions de la Communauté (.), du développement économique et social de la Communauté dans son ensemble et du développement équilibré de ses ré
...[+++]gions».