Pour l'accomplissement des tâches qui lui sont assignées par le présent règlement, la Commission peut, par simple demande ou par voie de décision, demander aux entreprises ou associations d'entreprises de fournir tous les renseignements nécessaires, notamment sur les aspects faisant l'objet des articles 4, 7 et 11 mais sous réserve des normes de protection des données les plus rigoureuses applicables dans l'État membre/les États membres concerné(s).
In order to carry out the duties assigned to it by this Regulation the Commission may, by simple request or decision, require undertakings or associations of undertakings to provide all necessary information, notably on issues covered by Articles 4,7 and 11 but subject to the strictest data protection requirements applicable in the relevant Member State(s).