Les États membres prévoient que, lorsque l'influence exercée par les personnes visées à l'article 19 est susceptible de porter atteinte à une gestion saine et prudente de l'entreprise de réassurance, les autorités compétentes de l'État membre d'origine prennent des mesures appropriées en vue de mettre fin à cette situation.
Member States shall require that, where the influence exercised by the persons referred to in Article 19 is likely to operate against the prudent and sound management of a reinsurance undertaking, the competent authorities of the home Member State shall take appropriate measures to put an end to that situation.