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Traduction de «l'entreprise cliente sera » (Français → Anglais) :

TERMINOLOGIE
voir aussi les traductions en contexte ci-dessous
entreprise cliente | société cliente | client commercial | client corporatif

corporate customer | business customer


directeur de clientèle | directrice de clientèle | directeur des services aux entreprises clientes | directrice des services aux entreprises clientes | directeur de clientèle associée | directrice de clientèle associée

account manager | sales account manager | corporate account manager | partner account manager


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consulter les clients d'une entreprise

consult with clients of business | consulting with business clients | consult with business clients | obtain feedback from business clients
TRADUCTIONS EN CONTEXTE
4. Les entreprises d'investissement veillent à ce que toute communication d'information aux clients, conformément à l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, ne soit une mesure prise qu'en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives efficaces établies par l'entreprise d'investissement pour empêcher ou gérer ses conflits d'intérêts conformément à l'article 23 de la directive 2014/65/UE ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte aux intérêts du client ...[+++]

4. Investment firms shall ensure that disclosure to clients, pursuant to Article 23(2) of Directive 2014/65/EU, is a measure of last resort that shall be used only where the effective organisational and administrative arrangements established by the investment firm to prevent or manage its conflicts of interest in accordance with Article 23 of Directive 2014/65/EU are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to the interests of the client will be prevented.


Bien que la divulgation de conflits d'intérêts spécifiques soit requise par l'article 23, paragraphe 2, de la directive 2014/65/UE, cette mesure ne doit être prise qu'en dernier ressort lorsque les dispositions organisationnelles et administratives établies par l'entreprise d'investissement pour empêcher ou gérer ses conflits d'intérêts conformément à l'article 23, paragraphe 1, de la directive 2014/65/UE ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque d'atteinte aux intérêts du client sera évité. ...[+++]

While disclosure of specific conflicts of interest is required by Article 23(2) of Directive 2014/65/EU, it should be a measure of last resort to be used only where the organisational and administrative arrangements established by the investment firm to prevent or manage its conflicts of interest in accordance with Article 23(1) of Directive 2014/65/EU are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that the risks of damage to the interests of the client are prevented.


2. Lorsque les dispositifs organisationnels ou administratifs mis en place par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance conformément à l’article 27 pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance informe clairement le client, en temps utile avant la conclusion de tout contrat d’assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d’intérêts.

2. Where organisational or administrative arrangements made by the insurance intermediary or insurance undertaking in accordance with Article 27 to manage conflicts of interest are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to customer interests will be prevented, the insurance intermediary or insurance undertaking shall clearly disclose to the customer the general nature or sources of the conflicts of interest, in good time before the conclusion of an insurance contract.


2. Lorsque les dispositifs organisationnels ou administratifs mis en place par l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance conformément à l’article 27 pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts du client sera évité, l’intermédiaire ou l’entreprise d’assurance informe clairement le client, en temps utile avant la conclusion de tout contrat d’assurance, de la nature générale ou des sources de ces conflits d’intérêts.

2. Where organisational or administrative arrangements made by the insurance intermediary or insurance undertaking in accordance with Article 27 to manage conflicts of interest are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to customer interests will be prevented, the insurance intermediary or insurance undertaking shall clearly disclose to the customer the general nature or sources of the conflicts of interest, in good time before the conclusion of an insurance contract.


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2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance, conformément à l’article 13 ter, pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance informe clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts.

2. Where organisational or administrative arrangements made by the insurance intermediary or insurance undertaking in accordance with Article 13b to manage conflicts of interest are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to customer interests will be prevented, the insurance intermediary or insurance undertaking shall clearly disclose to the customer the general nature and/or sources of conflicts of interest before undertaking business on its behalf.


2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par un intermédiaire d’assurance ou une entreprise d’assurance, conformément à l’article 13 ter, pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l’intermédiaire d’assurance ou l’entreprise d’assurance informe clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts.

2. Where organisational or administrative arrangements made by the insurance intermediary or insurance undertaking in accordance with Article 13b to manage conflicts of interest are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to customer interests will be prevented, the insurance intermediary or insurance undertaking shall clearly disclose to the customer the general nature and/or sources of conflicts of interest before undertaking business on its behalf.


Les informations que les entreprises d’investissement fournissent à leurs clients sur leur politique d’exécution sont souvent générales et standard et ne permettent pas aux clients de comprendre comment un ordre sera exécuté et de s’assurer du respect par les entreprises de leur obligation d’exécuter les ordres aux conditions les plus favorables pour leurs clients.

Information provided by investment firms to clients in relation to their execution policy often are generic and standard and do not allow clients to understand how an order will be executed and to verify firms’ compliance with their obligation to execute orders on term most favourable to their clients.


2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise d’investissement conformément à l’article 1613, paragraphe 3, pour gérer les conflits d’intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l’entreprise d’investissement informe clairement ceux-ci, avant d’agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d’intérêts.

2. Where organisational or administrative arrangements made by the investment firm in accordance with Article 16(3)13(3) to manage conflicts of interest are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to client interests will be prevented, the investment firm shall clearly disclose the general nature and/or sources of conflicts of interest to the client before undertaking business on its behalf.


2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise d'investissement conformément à l'article 13, paragraphe 3, pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l'entreprise d'investissement informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts.

2. Where organisational or administrative arrangements made by the investment firm in accordance with Article 13(3) to manage conflicts of interest are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to client interests will be prevented, the investment firm shall clearly disclose the general nature and/or sources of conflicts of interest to the client before undertaking business on its behalf.


2. Lorsque les dispositions organisationnelles ou administratives prises par une entreprise d'investissement conformément à l'article 13, paragraphe 3, pour gérer les conflits d'intérêts ne suffisent pas à garantir, avec une certitude raisonnable, que le risque de porter atteinte aux intérêts des clients sera évité, l'entreprise d'investissement informe clairement ceux-ci, avant d'agir en leur nom, de la nature générale et/ou de la source de ces conflits d'intérêts.

2. Where organisational or administrative arrangements made by the investment firm in accordance with Article 13(3) to manage conflicts of interest are not sufficient to ensure, with reasonable confidence, that risks of damage to client interests will be prevented, the investment firm shall clearly disclose the general nature and/or sources of conflicts of interest to the client before undertaking business on its behalf.




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Date index: 2023-11-17
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