Une part de 20 % au moins de l'assistance au titre du présent règlement devrait être allouée aux services sociaux de base, l'accent devant être mis sur la santé et l'enseignement, y compris l'enseignement secondaire, étant entendu qu'un certain degré de flexibilité doit être la norme, notamment dans les cas où une aide exceptionnelle est accordée.
At least 20 % of the allocated assistance under this Regulation should be allocated to basic social services, with a focus on health and education, and secondary education, recognising that a degree of flexibility must be the norm such as in cases where exceptional assistance is involved.