3. Un établissement de semences ou un obtenteur multipliant ou faisant multiplier des semences dans un État membre autre que celui où a eu lieu l'agrément ou l'enregistrement visé au paragraphe 2 fournit aux autorités compétentes de cet autre État membre, à la demande de celui-ci, toutes les informations nécessaires aux fins du contrôle du droit à l'aide.
3. A seed establishment or a breeder growing seed or having seed grown in a Member State other than that in which approval or registration referred to in paragraph 2 took place shall supply the competent authorities of that other Member State, on request, with all the information required for checking entitlement to aid.