"6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués, conformément à l'article 119 bis, en vue d'exempter certaines catégories de navires de pêche de l'obligation prévue au paragraphe 1 pour une période limitée et renouvelable, ou de prévoir un autre délai de notification tenant compte du type de produit de la pêche, de la distance entre les lieux de pêche, des lieux de débarquement et des ports dans lesquels les navires en question sont enregistrés".
6. The Commission shall be empowered to adopt delegated acts in accordance with Article 119a, to exempt certain categories of fishing vessels from the obligation set out in paragraph 1 for a limited period, which may be renewed, or make provision for another notification period taking into account, the type of fisheries products and the distance between the fishing grounds, landing places and ports where the vessels in question are registered".