L’entreprise ferroviaire ou le gestionnaire de l’infrastructure qui emploie le conducteur ou qui a passé un contrat avec lui fixe la fréquence de ces examens et/ou contrôles en fonction de son propre système de gestion de la sécurité, en respectant les périodicités minimales indiquées à l’annexe VII.
The frequency of those examinations and/or tests shall be determined by the railway undertaking or the infrastructure manager employing or contracting the driver in accordance with its own safety management system, and respect the minimum frequencies set out in Annex VII.