L’article 6 du projet de loi modifie l’article 4.83 de la Loi sur l’aéronautique (qui autorise déjà la collecte de renseignements sur les passagers en raison d’une modification récemment apportée à la Loi par le projet de loi C-44(2)) pour préciser les circonstances dans lesquelles un transporteur aérien peut communiquer des renseignements à un État étranger conformément aux règlements.
Clause 6 amends section 4.83 of the Aeronautics Act (which already authorizes the type of passenger information scheme set out in the section by virtue of a recent amendment to the Act made by Bill C-44)(2) to clarify the circumstances under which an air carrier may provide information to a foreign state in accordance with the regulations.