Cette information est, si possible, donnée au payeur avant que l’accès ne soit refusé et au plus tard immédiatement après ce refus, à moins que le fait de fournir cette information ne soit pas acceptable pour des raisons de sécurité objectivement justifiées ou soit interdit en vertu d’une autre disposition du droit de l’Union ou de droit national pertinente.
That information shall, where possible, be given to the payer before access is denied and at the latest immediately thereafter, unless providing such information would compromise objectively justified security reasons or is prohibited by other relevant Union or national law.