2. Sans préjudice de tout autre recours administratif ou extrajudiciaire, toute personne concernée a le droit de former un recours juridictionnel effectif lorsque l'autorité de contrôle qui est compétente en vertu de l'article 45, paragraphe 1, ne traite pas une réclamation ou n'informe pas la personne concernée, dans un délai de trois mois, de l'état d'avancement ou de l'issue de la réclamation qu'elle a introduite au titre de l'article 52.
2. Without prejudice to any other administrative or non-judicial remedy, each data subject shall have the right to an effective judicial remedy where the supervisory authority which is competent pursuant to Article 45(1) does not handle a complaint or does not inform the data subject within three months of the progress or outcome of the complaint lodged pursuant to Article 52.