5. Pour bénéficier de la restitution fixée à l'avance, lorsqu'un produit est exporté sous couvert d'un certificat délivré dans le cadre des dispositions de l'article 44 du règlement (CEE) no 3719/88 et que la restitution est différenciée selon la destination, l'exportateur doit apporter, outre les preuves visées à l'article 16, la preuve que le produit a été livré dans le pays tiers importateur à l'organisme qui est prévu par l'adjudication, et cela dans le cadre de l'adjudication mentionnée sur le certificat.
5. To qualify for a refund fixed in advance, where a product is exported under a licence issued pursuant to Article 44 of Regulation (EEC) No 3719/88 and the refund varies according to destination, the exporter shall provide proof, in addition to that required under Article 16, that the product has been delivered in the third country of import to the body specified in the invitation to tender to which the licence refers.