1. Les entreprises d’investissement tiennent à la disposition des autorités compétentes, pour une durée de cinq ans, les données pertinentes relatives à tous les ordres et à toutes les transactions sur instruments financiers qu’elles ont exécutés, que ce soit pour compte propre ou au nom d’un client.
1. Investment firms shall keep at the disposal of the competent authority, for five years, the relevant data relating to all orders and all transactions in financial instruments which they have carried out, whether on own account or on behalf of a client.