(4) Pour l’application du paragraphe (3) et de la définition de « arrangement admissible de participation au coût » au paragraphe (1), un contribuable ou une société de personnes est réputé ne pas avoir fait d’efforts sérieux pour déterminer et utiliser les prix de transfert de pleine concurrence ou les attributions de pleine concurrence relativement à une opération ou ne pas avoir pris part à une opération qui est un arrangement admissible de participation au coût, à moins d’avoir à la fois :
(4) For the purposes of subsection 247(3) and the definition “qualifying cost contribution arrangement” in subsection 247(1), a taxpayer or a partnership is deemed not to have made reasonable efforts to determine and use arm’s length transfer prices or arm’s length allocations in respect of a transaction or not to have participated in a transaction that is a qualifying cost contribution arrangement, unless the taxpayer or the partnership, as the case may be,