La provision pour participation aux bénéfices et ristournes comprend les montants destinés aux assurés ou aux bénéficiaires des contrats sous la forme de participations aux bénéfices et de ristournes, telles qu'elles sont définies à l'article 39, dans la mesure où ces montants n'ont pas été crédités au compte des assurés ou inclus dans un poste B bis («Fonds pour dotations futures»), tel que prévu à article 22 premier alinéa, ou dans le poste C 2.
The provision for bonuses and rebates shall comprise amounts intended for policyholders or contract beneficiaries by way of bonuses and rebates as defined in Article 39 to the extent that such amounts have not been credited to policyholders or contract beneficiaries or included in an item Ba (Fund for future appropriations), as provided for in Article 22, first paragraph, or in item C (2).