2. Les États membres peuvent autoriser que les informations requises par le présent article figurent dans un rapport distinct publié avec le rapport de gestion, comme indiqué à l'article 47, ou qu'une référence figure dans le rapport de gestion indiquant l'adresse du site web de la société où un tel document est à la disposition du public.
2. Member States may permit the information required by this Article to be set out in a separate report published together with the annual report in the manner set out in Article 47 or by means of a reference in the annual report where such document is publicly available on the company's website.