Le présent titre s’applique aux dépenses exposées dans le cadre des
mesures prévues aux articles 14 à 20, à l’article 21, paragraphe 1, à l’exception de la prime annuelle en vertu des points a) et b), à l’article 27, à l’article 28, paragraphe 9, aux articles 35 et 36 et à l’article 51, paragraphe 2, d
u règlement (UE) no 1305/2013, à l’article 35, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1303/2013, ainsi qu’à l’article 20, à l’article 36, point a) vi), point b) ii), b) vi) et b) vii), à l’article 36, point b) i), et b) iii) en ce qui concer
...[+++]ne les coûts d’installation, et aux articles 52 et 63 du règlement (CE) no 1698/2005.