Un règlement, adopté conformément à la procédure de réglementation avec contrôle visée à l'article 83 , paragraphe 4 , établit les dispositions nécessaires pour l'application de la procédure de renouvellement et de réexamen, y compris, s'il y a lieu, pour l'application d'un programme de travail établi conformément à l'article 19 .
A Regulation, adopted in accordance with the regulatory procedure with scrutiny referred to in Article 83(4), shall set out the provisions necessary for the implementation of the renewal and review procedure, including, where relevant, the implementation of a programme of work, as provided for in Article 19 .