(d) les établissements de c
rédit, au sens de l'article 1, paragraphe 1, de la directive 2006/48/CE, dont les actions ne sont pas admises à la négociation sur un marché réglementé d'un État membre au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 14, de la directive 2004/39/CE et qui n'ont émis, de manière continue ou répétée, que des titres d'emprunt admis à la négociation sur un marché réglementé, à condition que le montant nominal
total de ces titres reste inférieur à 100 000 000 EUR, et qu'ils n'aient pas publié de prospectus au titre de
...[+++] la directive 2003/71/CE.