Un ressortissant de pays tiers titulaire d'un titre de séjour " étudiant ", ou "chercheur non rémunéré", délivré par un État mem
bre et qui souhaite soit suivre une partie du programme d'études dans lequel il est engagé, soit compléter un programme d'études accompli par un autre programme d'études, soit collaborer à un programme de recherche dans un autre État membre, obtient de ce dernier,
sans préjudice de l'article 11, paragraphe 2, points c) et d), et des articles 15, 16 et 20, paragraphe 2, dans un délai de 30 jours à partir de l'
...[+++]introduction de sa demande, un titre de séjour " étudiant " ou "chercheur non rémunéré" :