b) entreprend sur le continent ou les îles de l’Arctique canadien ou dans les eaux arctiques une opération qui, du fait d’un accident ou d’un autre événement, menace de provoquer un dépôt de déchets visé à ce paragraphe et dont la nature, la quantité et les conditions ne seraient pas permises par les règlements d’application de l’article 4.
(b) carries on any undertaking on the mainland or islands of the Canadian arctic or in the arctic waters that, by reason of any accident or other occurrence, is in danger of causing any deposit of waste described in that subsection otherwise than of a type, in a quantity and under conditions prescribed by regulations made under section 4,