12. Lorsque les expositions sous la forme d'un OPC ne satisfont pas aux critères fixés à l'annexe VI, partie 1, points 77 et 78, ou lorsque l'établissement de crédit n'a pas connaissance de tous les expositions sous-jacentes de cet OPC, il tient directement compte de ces expositions sous-jacentes et calcule les montants de ses expositions pondérés et les montants des pertes anticipées conformément à l'approche décrite à l'annexe VII, partie 1, points 19 à 21.
12. Where exposures in the form of a CIU do not meet the criteria set out in Annex VI, Part 1, points 77 and 78, or the credit institution is not aware of all of the underlying exposures of the CIU, the credit institution shall look through to the underlying exposures and calculate risk-weighted exposure amounts and expected loss amounts in accordance with the approach set out in Annex VII, Part 1, points 19 to 21.