En cas de recours au mécanisme de l'autoliquidation, les États membres ont toute latitude pour définir les conditions d'application du mécanisme, y compris pour ce qui est de fixer les seuils, de déterminer les catégories de fournisseurs et de destinataires auxquelles le mécanisme peut s'appliquer et d'appliquer partiellement celui-ci à l'intérieur des catégories.
In applying the reverse charge mechanism, Member States have the discretion to lay down the conditions for the application of the mechanism including the setting of thresholds, the categories of suppliers or recipients to whom this mechanism may apply and the partial application of the mechanism within categories.