4 (1) Lorsque le volume total de tissus de denim produits au Canada par un fabricant de tissus de d
enim au cours d’une année civile et vendus par lui au Canada à un fabricant de vêtements pendant l’année
civile pour laquelle la remise est demandée est inférieur au volume total de tissus de denim produits par le fabricant de tissus de denim au cours d’une année
civile et vendus au Canada par lui pendant l’année
civile précédente, le volume de tissus de denim pouvant faire l’objet d’une remise en vertu de l’article 3 à l’égard de l’année
civile ...[+++] suivant l’année donnée est réduit de 1,5 pour cent pour chaque 1 pour cent ou moins d’écart entre les deux premiers volumes.4 (1) Where the total volume of denim fabrics produced in Canada by a denim fabric producer in any
calendar year and sold by the denim fabric producer in Canada to an apparel manufacturer in the calendar year for which remission is claimed is less than the total volume of denim fabrics produced by the denim fabric producer in any calendar year and sold in Canada by the denim fabric producer in the calendar year immediately preceding that year, the volume of denim fabrics in respect of which remission may be granted under section 3 for the following calendar year shall be reduced by 1.5 per cent for every 1 per cent or portion thereof of
...[+++]the decrease in volume.