2. Nonobstant l'article 145, un établissement de crédit peut ne pas publier une ou plusieurs des rubriques d'information incluses dans les communications prévues à l'annexe XII, parties 2 et 3, lorsque ces rubriques contiennent des informations qui, à la lumière des critères fixés à l'annexe XII, partie 1, points 2 et 3, sont considérées comme sensibles ou confidentielles.
2. Notwithstanding Article 145, credit institutions may omit one or more items of information included in the disclosures listed in Annex XII, Parts 2 and 3 if those items include information which, in the light of the criteria specified in Annex XII, Part 1, points 2 and 3, is regarded as proprietary or confidential.