5. En toute déférence, l’appelant soutient que la Cour d’appel a erré, d’une part, en ne considérant pa
s que le principe d’égalité qui sous-tend l’article 15 de la Charte s’applique à « l
’orientation sous l’angle de la substance concernée » de la même façon qu’il s’applique à l’orientation sexuelle selon le principe qui a motivé le jugement dans l’affaire Vriend c. Alberta (supra) et, d’autre part, en n’appliquant pas le principe d’égalité à tous les producteurs et distributeurs de stimulants et de relaxants sous forme de grains, de
...[+++]vignes, de plantes ou autres.not considering the principle of equality found in sec. 15 of the Charter as it applies to " substance orientation" , following the principle underlying its decision in Vriend v. Alberta (supra); and erred in not applying equality to every producer and distributor of stimulants and relaxants - bean, grape, herb or otherwise;