(8) L'aide communautaire dont bénéficient les pays des Balkans occidentaux en vertu du processus de stabilisation et d'association sera octroyée par l'intermédiaire des instruments financiers appropriés, en particulier le règlement (CE) n° 2666/2000 du Conseil du 5 décembre 2000 relatif à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine(2); en conséquence, le présent règlement n'aura pas d'incidences financières.
(8) Community assistance under the stabilisation and association process to the western Balkan countries will be provided by the relevant financial instruments, and in particular by Council Regulation (EC) No 2666/2000 of 5 December 2000 on assistance for Albania, Bosnia and Herzegovina, Croatia, the Federal Republic of Yugoslavia and the former Yugoslav Republic of Macedonia(2); accordingly, this Regulation will have no financial implications.