Aux fins de l’ouverture du droit à une pension de la Sécurité de la vieillesse ou à une allocation aux termes de la Loi sur la sécurité de la vieillesse, compte tenu des dispositions de l’article 12, une
période d’assurance accomplie aux termes de la législation de la Ré
publique fédérale d’Allemagne ou une période de résidence sur le territoire de la République fédérale d’Allemagne, après l’âge auquel les périodes de résidence au Canada sont admissibles aux fins de ladite Loi, est considérée comme une période de résidence sur le terri
...[+++]toire du Canada.
For purposes of determining eligibility for an Old Age Security pension or an allowance under the Old Age Security Act through the application of Article 12, a period of coverage under the legislation of the Federal Republic of Germany, or a period of residence in the territory of the Federal Republic of Germany, after the age at which periods of residence in Canada are creditable for purposes of that Act, shall be considered as a period of residence in the territory of Canada.