1. Les États membres veillent, eu égard à l'annexe III, section A, à ce que, sur l'ensemble de leur territoire, les niveaux d'anhydride sulfureux, de PM10 , de plomb et de monoxyde de carbone dans l'air ambiant ne dépassent pas les valeurs limites fixées à l'annexe XI.
1. Member States shall, having regard to Section A of Annex III, ensure that, throughout their territory, levels of sulphur dioxide, PM10, lead, and carbon monoxide in ambient air do not exceed the limit values laid down in Annex XI.