2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’Agence Parcs Canada, constituée par la Loi sur l’Agence Parcs Canada et ci-après appelée « l’Agence », a le soin, la garde et le contrôle de la maison Laurier (Laurier House), plus particulièrement décrite dans la première annexe, et de son contenu. Elle doit administrer la maison et son contenu selon les désirs et intentions exprimés dans le testament de feu M. King, la partie pertinente de celui-ci étant reproduite dans la seconde annexe.
2 (1) Subject to subsection (2), the Parks Canada Agency established under the Parks Canada Agency Act (in this Act referred to as the “Agency”) has the care, custody and control of Laurier House (described in the First Schedule) and its contents and shall administer the House and its contents in accordance with the desires and purposes expressed in the late Mr. King’s Will (the relevant portion of which is set out in the Second Schedule).