Cette disposition vise le but suivant : dans le cas où la promesse initiale de ne pas affirmer certains droits ne serait pas mise en œuvre par les tribunaux, alors il y a une présomption selon laquelle il y a eu renonciation à ces droits à la date de l'accord, dans la mesure nécessaire pour éviter de léser les droits du Canada, ceux des tiers ou des Inuits.
The purpose of this particular provision is that if this upfront promise not to assert is not given effect by the courts, then there will be deemed to have been a release of those rights as of the date of the agreement, to the extent necessary to avoid prejudicing the rights of Canada, third parties or Inuit.