C'est ainsi que la Commission et les États membres intervenant devant la Cour lors de l'affaire SIMAP avaient défendu la thèse que même dans le cas où le médecin était présent dans l'enceinte du centre de santé, les périodes de garde continuaient à ne pas être assimilables au temps de travail tel que défini à l'article 2 de la directive.
This is why, when they intervened before the Court in the SIMAP case, the Commission and the Member States argued that even in cases where the doctor was present within the health centre, periods spent on call would continue not to be regarded as working time as defined in Article 2 of the Directive.