Toute compensation accordée en liaison avec la fourniture de
services publics de transport de voyageurs autres que ceux visés par le présent règlement qui risque de constituer une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité, devrait respecter les dispositions des articles 73, 86, 87 et 88 du traité, y compris toute interprétation pertinente par la Cour de justice des Communautés européennes, en particulier dans son
arrêt rendu dans l’affaire C-280/00, Altmark T ...[+++]r
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