(3) Dans les procédures introduites par procès-verbal, le tribunal des contraventions, le juge de paix ou le tribunal pour adolescents inflige l’amende dont le montant est fixé en vertu de l’article 8, si le défendeur, après en avoir fait la demande, ne comparaît pas au procès ou à sa reprise et est condamné.
(3) Where a defendant in a proceeding commenced by means of a ticket requests a trial but does not appear for it or a resumption of it and is convicted, a contraventions or youth court or a justice of the peace shall impose the fine in the amount established under section 8.